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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 92 du 2018-12-13 au 2023-06-21 :


Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation

  •  (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;

    • b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;

    • b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b);

    • d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7;

    • e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.

  • Note marginale :Débits

    (3) Il est débité des sommes suivantes :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;

    • a.1) les sommes versées en application de l’alinéa 106(3)a), du paragraphe 106.3(4), de l’alinéa 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

    • a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);

    • c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;

    • d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);

    • e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);

    • f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.

  • 2001, ch. 6, art. 92
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 717

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