Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation
92 (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Note marginale :Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;
b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b);
d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7;
e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.
Note marginale :Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;
a.1) les sommes versées en application de l’alinéa 106(3)a), du paragraphe 106.3(4), de l’alinéa 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);
c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;
d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.
- 2001, ch. 6, art. 92
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 717
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