Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 90 du 2010-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;

  • b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

  • c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1);

  • d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

  • e) prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)i) de cette convention;

  • f) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 74(2);

  • g) prévoir, pour l’application des paragraphes 74(3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

  • h) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 90
  • 2009, ch. 21, art. 11

Date de modification :