Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Demande de suspension d’exécution
89 (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
Note marginale :Seul motif de suspension
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
- 2001, ch. 6, art. 89
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2009, ch. 21, art. 11
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