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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 88 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Terminologie

  •  (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Définition de « demandeur »

    (2) Dans le présent article, demandeur s’entend des personnes suivantes :

    • a) le particulier qui tire un revenu :

      • (i) de la pêche,

      • (ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,

      • (iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;

    • b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;

    • c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;

    • d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;

    • e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;

    • f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.

  • Note marginale :Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

    • a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;

    • b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :

    • a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);

    • b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Délai

    (6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).

  • 2001, ch. 6, art. 88, ch. 27, art. 273.1

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