Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 76 du 2010-01-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Limites géographiques
76 La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
- 2001, ch. 6, art. 76
- 2009, ch. 21, art. 11
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