Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 59 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :
Note marginale :Interdiction de duplication des actions en justice
59 Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.
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