Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Fonds du propriétaire
58 (1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Constitution du fonds
(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :
a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);
b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.
Note marginale :Distribution du fonds
(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.
Note marginale :Subrogation
(4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.
Note marginale :Paiement différé
(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :
a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;
b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.
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