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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 57 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Limites

  •  (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.

  • Note marginale :Non-responsabilité des préposés et mandataires

    (2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :

    • a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;

    • b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;

    • c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;

    • d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;

    • e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    • f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.


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