Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Absence de certificat
55 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit au navire qui transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques d’hydrocarbures :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
- 2001, ch. 6, art. 55
- 2009, ch. 21, art. 11
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