Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Avis public
54 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;
c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.
Note marginale :Accessibilité
(1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Preuve d’accessibilité
(2) Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
- 2001, ch. 6, art. 54
- DORS/2003-353
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 30(F)
- 2023, ch. 26, art. 325
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