Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 54 du 2010-01-02 au 2014-12-08 :
Note marginale :Avis public
54 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Note marginale :Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, il dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
- 2001, ch. 6, art. 54
- DORS/2003-353
- 2009, ch. 21, art. 11
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