Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 53 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Garantie

  •  (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).

  • Note marginale :Demande de garantie non fondée

    (3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

    • a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;

    • b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.


Date de modification :