Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Garantie
53 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.
Note marginale :Subrogation
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).
Note marginale :Demande de garantie non fondée
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.
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