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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 52 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Compétence de la Cour d’amirauté

  •  (1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Compétence in rem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :

    • a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;

    • b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

    • c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.


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