Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Force de loi
43 (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Note marginale :Définition de État contractant
(3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Remplacement par les règles de Hambourg
(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’article 45.
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