Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2009-09-20 :
Note marginale :Décrets
40 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
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