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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 29 du 2007-07-01 au 2009-09-20 :


Note marginale :Créances de passagers — navire sans certificat

  •  (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 000 d’unités de compte;

    • b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

  • Note marginale :Créances de passagers sans contrat de transport

    (2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 000 d’unités de compte;

    • b) le produit de 175 000 unités de compte par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

    • b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.

  • Note marginale :Définition de « passager »

    (4) Au paragraphe (1), passager s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

  • Note marginale :Définition de « unités de compte »

    (5) Aux paragraphes (1) et (2), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

  • 2001, ch. 6, art. 29, ch. 26, art. 324

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