Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Créances de passagers — navire sans certificat
29 (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
Note marginale :Créances de passagers sans contrat de transport
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.
Note marginale :Définition de « passager »
(4) Au paragraphe (1), passager s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.
Note marginale :Définition de « unités de compte »
(5) Aux paragraphes (1) et (2), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
- 2001, ch. 6, art. 29, ch. 26, art. 324
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