Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Violation
130.01 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 74.4(2) ou (3), aux alinéas 114.1(2)a) ou b), aux paragraphes 114.2(1), 117.1(1), 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), à l’article 118.1 ou au paragraphe 129(7);
b) à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.19a).
Note marginale :Pénalité
(2) Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250 000 $.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
- 2018, ch. 27, art. 744
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