Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 123 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :
Note marginale :Rapport
123 (1) Au terme de l’examen, l’examinateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2001, ch. 6, art. 123
- 2009, ch. 21, art. 11
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