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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 122 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Examen spécial

  •  (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)a) et c).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Examinateur

    (3) L’administrateur ou la personne qui demande l’examen nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

  • Note marginale :Fonctions incompatibles

    (4) L’examinateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions prévues au présent article et à l’article 123.

  • Note marginale :Plan d’action

    (5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Désaccord

    (6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.

  • 2001, ch. 6, art. 122
  • 2009, ch. 21, art. 11

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