Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires
117.1 (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :
a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;
b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Déclarations de renseignements — exportateurs
(1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :
a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);
b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).
Note marginale :Personnes associées
(2) Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées.
Note marginale :Définition de personnes associées
(3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :
a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;
b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3;
c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements;
b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants;
c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;
d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.
- 2018, ch. 27, art. 734
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