Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 105 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonctions de l’administrateur

  •  (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

    • a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

    • b) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur — pertes futures

    (1.1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

    • a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

    • b) soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;

    • c) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

  • Note marginale :Conditions

    (1.2) S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.1)a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

    • a) d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.1) ou (1.2), selon le cas;

    • b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :

      • (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      • (ii) soit de sa négligence.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

    • a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

    • b) soit à sa négligence.

  • 2001, ch. 6, art. 105
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 724
  • 2023, ch. 26, art. 334

Date de modification :