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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 105 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Fonctions de l’administrateur

  •  (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 103, l’administrateur :

    • a) enquête sur la créance et l’évalue;

    • b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

    • a) d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1);

    • b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :

      • (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      • (ii) soit de sa négligence.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

    • a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

    • b) soit à sa négligence.

  • 2001, ch. 6, art. 105
  • 2009, ch. 21, art. 11

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