Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Droit aux intérêts
101 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Note marginale :Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.
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