Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 100 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :
Note marginale :Rapport annuel de l’administrateur
100 (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.
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