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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 102 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Compétence : Office

  •  (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie — exception faite toutefois des articles 78 et 79 — , la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Compétence : formations régionales

    (2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée entièrement dans les limites d’une région désignée et y ayant vraisemblablement ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78 à 80.


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