Code canadien du travail
Note marginale :Conditions relatives aux grèves et lock-out
89 (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;
b) les deux :
(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),
(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;
c) le ministre a :
(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,
(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);
d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :
(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,
(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,
(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,
(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);
e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);
f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.
Note marginale :Participation d’employés à une grève
(2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :
a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;
b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 89
- 1998, ch. 26, art. 39
- 1999, ch. 31, art. 157(A)
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