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Code canadien du travail

Version de l'article 89 du 2003-01-01 au 2025-06-19 :


Note marginale :Conditions relatives aux grèves et lock-out

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

    • a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;

    • b) les deux :

      • (i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),

      • (ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;

    • c) le ministre a :

      • (i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

      • (ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);

    • d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

      • (i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

      • (ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

      • (iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

      • (iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

    • e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

    • f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

  • Note marginale :Participation d’employés à une grève

    (2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :

    • a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;

    • b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 89
  • 1998, ch. 26, art. 39
  • 1999, ch. 31, art. 157(A)

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