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Code canadien du travail

Version de l'article 47.3 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Définition de fournisseur précédent

  •  (1) Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

    • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;

    • b) soit des services réglementaires à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités réglementaire;

    • c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités réglementaire et en un lieu réglementaire.

  • Note marginale :Rémunération égale

    (2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 18, art. 9
  • 1998, ch. 26, art. 24
  • 2021, ch. 23, art. 245

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