Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 245 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 245
  • 2018, ch. 27, art. 492

Date de modification :