Code canadien du travail
Version de l'article 245 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
245 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;
b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);
c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);
d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);
e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 245
- 2018, ch. 27, art. 492
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