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Loi sur le lobbying

Version de l'article 7.2 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :


Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au directeur peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Date de réception

    (2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.

  • 1995, ch. 12, art. 3

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