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Loi sur les juges

Version de l'article 52.22 du 2017-09-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;

  • c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;

  • d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;

  • e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;

  • f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;

  • g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);

  • h) prévoir les modalités de retrait des demandes;

  • i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);

  • j) régir, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • k) régir, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;

  • l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);

  • m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;

  • n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

  • o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;

  • p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;

  • q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;

  • r) régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;

  • t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;

  • u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;

  • v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.

  • 2006, ch. 11, art. 15
  • 2017, ch. 20, art. 226(F)

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