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Loi sur le ministère de l’Industrie

Version de l'article 4 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence générale

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

    • a) à l’industrie et à la technologie au Canada;

    • b) au commerce au Canada;

    • c) à la science au Canada;

    • d) à la consommation;

    • e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;

    • f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;

    • g) à la faillite et à l’insolvabilité;

    • h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;

    • i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;

    • j) à la métrologie légale;

    • k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;

    • l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;

    • m) aux investissements;

    • n) aux petites entreprises;

    • o) au tourisme.

  • Note marginale :Extension

    (2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.

  • 1995, ch. 1, art. 4
  • 2005, ch. 26, art. 20
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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