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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2019-07-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

gaz

gaz Le gaz naturel tiré ou susceptible d’être tiré d’un puits, avant et après traitement. Sont assimilés au gaz le gaz commercialisable et tous les composants fluides exclus de la définition de « pétrole ». (gas)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

pétrole

pétrole Le pétrole brut ainsi que tous les autres hydrocarbures qui, indépendamment de leur densité, sont tirés ou susceptibles d’être tirés d’un puits à l’état liquide. Est assimilé au pétrole le bitume brut mais non le condensat. (oil)

terres indiennes

terres indiennes Les terres réservées aux Indiens et tous droits y afférents cédés conformément à la Loi sur les Indiens, y compris les terres ou les droits fonciers visés par une concession, un bail, un permis, une licence ou tout autre acte d’aliénation visé à l’article 5. (Indian lands)

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 375

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