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Loi sur les Indiens

Version de l'article 87 du 2013-04-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Biens exempts de taxation

  •  (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

    • a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

    • b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

  • Note marginale :Idem

    (3) Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 87
  • 2005, ch. 9, art. 150
  • 2012, ch. 19, art. 677

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