Loi sur les Indiens
Note marginale :Application de la loi
4 (1) La mention d’un Indien, dans la présente loi, exclut une personne de la race d’aborigènes communément appelés Inuit.
Note marginale :Pouvoir de déclarer la loi inapplicable
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer que la présente loi, ou toute partie de celle-ci, sauf les articles 5 à 14.3 et 37 à 41, ne s’applique pas :
a) à des Indiens ou à un groupe ou une bande d’Indiens;
b) à une réserve ou à des terres cédées, ou à une partie y afférente.
Il peut en outre, par proclamation, révoquer toute semblable déclaration.
Note marginale :Confirmation de la validité de certaines déclarations
(2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), il demeure entendu que le gouverneur en conseil est réputé avoir eu le pouvoir de faire, en vertu du paragraphe (2), toute déclaration qu’il a faite à l’égard des articles 11, 12 ou 14, ou d’une disposition de ceux-ci, dans leur version antérieure au 17 avril 1985.
Note marginale :Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves
(3) Les articles 114 à 122 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 2
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