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Loi sur les Indiens

Version de l'article 31 du 2003-07-02 au 2024-10-14 :


Note marginale :Dénonciation par le procureur général

  •  (1) Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un Indien ou une bande prétend que des personnes autres que des Indiens, selon le cas :

    • a) occupent ou possèdent illégalement, ou ont occupé ou possédé illégalement, une réserve ou une partie de réserve;

    • b) réclament ou ont réclamé sous forme d’opposition le droit d’occuper ou de posséder une réserve ou une partie de réserve;

    • c) pénètrent ou ont pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve,

    le procureur général du Canada peut produire à la Cour fédérale une dénonciation réclamant, au nom de l’Indien ou de la bande, les mesures de redressement désirées.

  • Note marginale :La dénonciation est réputée une action par la Couronne

    (2) Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.

  • Note marginale :Les recours existants subsistent

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours que, en son absence, Sa Majesté, un Indien ou une bande pourrait exercer.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 31
  • 2002, ch. 8, art. 182

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