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Loi sur les Indiens

Version de l'article 120 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Confession religieuse de l’instituteur

  •  (1) Lorsque la majorité des membres d’une bande appartient à une même confession religieuse, l’enseignement dans l’école établie sur la réserve qui a été mise de côté à l’usage et au profit de cette bande doit être donné par un instituteur de cette confession.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la majorité des membres d’une bande ne fait pas partie de la même confession religieuse et que la bande demande, à la majorité des voix des électeurs de la bande présents à une assemblée convoquée à cette fin, que l’enseignement dans les externats situés sur la réserve soit donné par un instituteur appartenant à une confession religieuse particulière, l’enseignement dans l’école située sur la réserve doit être confié à un instituteur de cette confession.

  • S.R., ch. I-6, art. 121

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