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Loi sur les Indiens

Version de l'article 119 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Agents de surveillance

  •  (1) Le ministre peut nommer certaines personnes, appelées agents de surveillance, pour contraindre les enfants indiens à fréquenter l’école, et, à cette fin, un agent de surveillance a les pouvoirs d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un agent de surveillance peut, sous réserve du paragraphe (2.1) :

    • a) entrer dans tout endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des enfants indiens âgés de sept à seize ans ou que le ministre oblige à fréquenter l’école;

    • b) examiner tout cas d’absence sans permission;

    • c) signifier au père ou à la mère, au tuteur ou à une autre personne ayant le soin ou la garde légale d’un enfant, un avis écrit de lui faire fréquenter régulièrement l’école par la suite.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (2.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de surveillance ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de surveillance qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (2.3) L’agent de surveillance ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Avis de fréquenter l’école

    (3) Lorsqu’un avis a été signifié, en vertu de l’alinéa (2)c), à l’égard d’un enfant que la présente loi astreint à fréquenter l’école, et que, dans les trois jours qui suivent la signification de l’avis, l’enfant ne fréquente pas l’école et ne continue pas à la fréquenter régulièrement par la suite, la personne à qui l’avis a été signifié commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq dollars et un emprisonnement maximal de dix jours, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres avis

    (4) Lorsqu’une personne a reçu un avis en vertu de l’alinéa (2)c), il n’est pas nécessaire, dans les douze mois qui suivent, de signifier à cette personne un autre avis pour une nouvelle inobservation de la présente loi, et chaque fois que cette personne néglige, dans les douze mois, de faire fréquenter l’école à l’enfant concernant lequel l’avis a été signifié ou à tout autre enfant dont elle a la charge ou la surveillance, et de le faire continuer à fréquenter régulièrement l’école comme l’exige la présente loi, elle commet une infraction et encourt les peines prévues au paragraphe (3) comme si l’avis lui avait été signifié.

  • Note marginale :Retard

    (5) Un enfant habituellement en retard à l’école est tenu pour absent de l’école.

  • Note marginale :Mise en détention

    (6) Un agent de surveillance peut mettre en détention un enfant qu’il a des motifs raisonnables de croire absent de l’école contrairement à la présente loi et le conduire à l’école en employant autant de force que l’exigent les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 119
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 21

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