Loi sur les Indiens
Note marginale :Emploi des amendes
104 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.
- S.R., ch. I-6, art. 104
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