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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 99 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

  •  (1) Sauf comme il est prévu au paragraphe (2), lorsque, à un moment donné d’un exercice d’une société de personnes, cette dernière aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister, cet exercice est réputé s’être terminé immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

    (2) Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.

  • Note marginale :Validité du choix

    (3) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où l’exercice de la société de personnes serait, si le choix était valide, réputé s’être terminé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si, pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle un exercice de la société de personnes ne serait pas réputé, si le choix était valide, s’être terminé, mais pendant laquelle il se serait par ailleurs terminé, le particulier opte pour l’application de celles parmi les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent lorsque plusieurs exercices d’une société de personnes se terminent au cours de la même année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 99
  • 1996, ch. 21, art. 17.1

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