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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 94.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents, détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une tell entité, ou une créance sur elle, ou un droit sur une telle action, participation ou créance ou un droit ou une option d’achat d’une telle action, participation ou créance;

    • b) sa valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, de placements de portefeuille de cette même entité ou de toute autre entité non-résidente :

      • (i) en actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés,

      • (ii) en créances ou en rentes,

      • (iii) en participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités,

      • (iv) en marchandises,

      • (v) en biens immeubles,

      • (vi) en avoirs miniers canadiens ou étrangers,

      • (vii) en monnaie autre que la monnaie canadienne,

      • (viii) en droits ou options d’achat ou de disposition de l’une des valeurs qui précèdent,

      • (ix) en toute combinaison de ce qui précède,

    et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, y compris :

    • c) la nature, l’organisation et les activités de toute entité non-résidente, ainsi que les formalités et les conditions régissant la participation du contribuable dans toute entité non-résidente ou les liens qu’il a avec une telle entité;

    • d) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagnés ou accumulés, directement ou indirectement, au profit de toute entité non-résidente sont assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est considérablement moins élevé que l’impôt sur le revenu dont ces revenus, bénéfices et gains seraient frappés s’ils étaient gagnés directement par le contribuable;

    • e) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains de toute entité non-résidente pour un exercice donné sont distribués au cours de ce même exercice ou de celui qui le suit,

    que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa f) sur le montant visé à l’alinéa g):

    • f) le total des montants dont chacun est le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le quotient visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placement non-résident à la fin d’un mois donné de l’année,

      • (ii) le quotient de la division par 12 du taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois;

    • g) le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital) tiré d’un bien d’un fonds de placement non-résident et déterminé compte non tenu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coût désigné

    designated cost

    coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante :

    A + B + C + D

    où :

    A
    représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
    B
    lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire;
    C
    le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident;
    D
    :
    • a) lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984,

    • b) dans les autres cas, le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment,

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.

    Toutefois le coût désigné d’un bien d’un fonds de placement non-résident qui est un bien, visé par règlement, d’un fonds de placement non-résident est nul. (designated cost)

    entité non-résidente

    non-resident entity

    entité non-résidente Société qui ne réside pas au Canada, société de personnes, organisme, fonds ou entité qui ne réside pas au Canada ou qui n’y est pas situé, ou fiducie à l’égard de laquelle les règles prévus aux alinéas 94(1)c) et d) s’appliquent. (non-resident entity)

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne un droit sur un bien d’un fonds de placement non-résident :

    • a) détenu par le contribuable le 15 février 1984;

    • b) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente détenue par le contribuable le 15 février 1984;

    • c) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente que le contribuable avait précédemment reçue à titre de dividende conformément à l’alinéa b);

    • d) substitué à un bien détenu par le contribuable le 15 février 1984 conformément à un arrangement qui existait à cette date,

    la mention « 1984 », aux éléments B et D figurant à la définition de coût désigné, au paragraphe (2), doit être remplacée par la mention « 1985 ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94.1
  • 1998, ch. 19, art. 121

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