Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Frais de représentation
67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
b) le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;
d) le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);
e) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
(A) à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche visée à la division (A);
e.1) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,
(iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;
f) le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.
Note marginale :Frais de congrès
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;
b) sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 43
- 1995, ch. 3, art. 17
- 1999, ch. 22, art. 20
- 2002, ch. 9, art. 26
- 2006, ch. 4, art. 54
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