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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.93 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Exigences en matière de déclaration

  •  (1) Un contribuable doit, à la fois :

    • a) s’il est un contribuable échangeant des connaissances, soumettre relativement à chaque période de déclaration, au plus tard à la date d’échéance du rapport applicable au rapport, un rapport sur l’échange de connaissances auprès du ministre des Ressources naturelles;

    • b) s’il est une société qui n’est pas une société exonérée, au plus tard à la date d’échéance du rapport pour chaque année d’imposition de la déclaration, mettre à la disposition du public, selon les modalités prescrites, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l’année qui, à la fois :

      • (i) décrit les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

        • (A) la gouvernance de la société relativement aux risques et opportunités liés au climat,

        • (B) les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les entreprises, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,

        • (C) les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,

        • (D) les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents,

      • (ii) explique de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :

        • (A) des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015,

        • (B) de l’objectif du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

  • Note marginale :Publication

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Web ou sur celui d’une personne liée pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport.

  • Note marginale :Production partagée

    (3) Si, en vertu du paragraphe (1), plus d’une personne sont tenues de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par l’une d’entre elles, lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.

  • Note marginale :Pénalité — non-respect des exigences de déclaration

    (4) Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport sur l’échange de connaissances qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)a) relativement à une période de déclaration est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.

  • Note marginale :Omission de divulguer

    (5) Tout contribuable qui omet de rendre disponible le rapport sur la divulgation des risques climatiques qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)b) relativement à l’année d’imposition de la déclaration est passible d’une pénalité qui est égale au moindre des montants suivants :

    • a) 4 % du total des sommes représentant chacune un crédit d’impôt pour le CUSC de la société relativement à chaque année d’imposition s’étant terminée avant la date d’échéance du rapport pour l’année d’imposition de la déclaration;

    • b) 1 million de dollars.

  • Note marginale :Divulgation de rapport

    (6) Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l’échange de connaissances visé au paragraphe (1) dès que possible après qu’un contribuable a soumis le rapport.

  • Note marginale :Déclaration d’utilisation admissible

    (7) Si un crédit d’impôt pour le CUSC a été déduit par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un projet de CUSC qui a commencé ses activités commerciales dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le pourcentage réel d’utilisation admissible pour une période de projet pertinente relativement au projet de CUSC est réputé nul jusqu’à ce que le contribuable ait présenté sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente, un rapport indiquant les éléments suivants :

    • a) la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition;

    • b) la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 58
  • 2026, ch. 3, art. 86

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