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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.64 du 2012-12-14 au 2024-06-19 :


Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :

  • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

  • b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45

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