Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.
avantage
advantage
avantage Est un avantage relatif à un régime enregistré :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,
(iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,
(ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :
(A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,
(iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;
e) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)
bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit
transitional prohibited investment benefit
bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;
- B
- le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022. (transitional prohibited investment benefit)
- bien d’exception
bien d’exception[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 68]
cotisation excédentaire intentionnelle
deliberate over-contribution
cotisation excédentaire intentionnelle Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi. (deliberate over-contribution)
cotisation exclue
exempt contribution
cotisation exclue Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)
distribution déterminée
specified distribution
distribution déterminée Selon le cas :
a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :
(i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,
(ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,
(iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,
(iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);
b) distribution visée par règlement. (specified distribution)
droits inutilisés de cotisation à un CÉLI
unused TFSA contribution room
droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :
a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;
a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;
b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D
où :
- A
- représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
- B
- le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une distribution déterminée,
- C
- :
(i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- D
- le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une cotisation exclue. (unused TFSA contribution room)
excédent CÉLI
excess TFSA amount
excédent CÉLI La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :
A - B - C - D - E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
a) un transfert admissible,
b) une cotisation exclue;
- B
- les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
- C
- le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution déterminée;
- D
- :
a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la distribution,
(ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul. (excess TFSA amount)
opération de swap
swap transaction
opération de swap En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :
a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;
b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :
(i) soit des FERR ou des REER,
(ii) soit des CELI. (swap transaction)
particulier contrôlant
controlling individual
particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause. (controlling individual)
placement admissible
qualified investment
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) placement visé par règlement. (qualified investment)
placement interdit
prohibited investment
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette du particulier contrôlant du régime;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)
placement non admissible
non-qualified investment
placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie. (non-qualified investment)
plafond CÉLI
TFSA dollar limit
plafond CÉLI
a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;
b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1. (TFSA dollar limit)
régime enregistré
registered plan
régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)
remboursement admissible
allowable refund
remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4). (allowable refund)
revenu de placement non admissible déterminé
specified non-qualified investment income
revenu de placement non admissible déterminé En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant. (specified non-qualified investment income)
somme découlant d’un dépouillement de REER
RRSP strip
somme découlant d’un dépouillement de REER Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;
b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;
c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);
d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement. (RRSP strip)
transfert admissible
qualifying transfer
transfert admissible Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :
a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;
b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,
(ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec. (qualifying transfer)
(2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 68]
Note marginale :Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de cotisation exclue) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’excédent CÉLI en cause;
b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.
Note marginale :Participation notable
(4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;
c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2008, ch. 28, art. 31
- 2009, ch. 2, art. 68
- 2010, ch. 25, art. 57
- 2011, ch. 24, art. 64
- Date de modification :