Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 13
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