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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 189 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Impôt : placements non admissibles

  •  (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a une dette — autre qu’une dette à laquelle le paragraphe 80.4(1) s’applique ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 80.4(3) — envers un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée, qui constitue un placement non admissible de celle-ci, doit payer un impôt pour l’année, au titre de la présente partie, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le montant qui serait payable à titre d’intérêt sur cette dette pour la période de l’année où elle était due et ne constituait pas un placement non admissible de la fondation, si un tel intérêt, calculé selon les différents taux prescrits au cours de la période, était exigible;

    • b) le montant d’intérêt pour l’année payé sur la dette par le contribuable, au plus tard 30 jours après la fin de l’année.

  • Note marginale :Intérêts sur une dette

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’intérêt sur une dette d’un contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique (autre qu’une action ou un droit assimilé à une dette au titre du paragraphe (3)) envers une fondation privée est calculé, pour la période visée à cet alinéa, au moins élevé des taux suivants :

    • a) les différents taux prescrits au cours de la période;

    • b) le taux annuel d’intérêt sur une telle dette qui, compte tenu des circonstances (y compris les conditions de la dette), aurait été convenu au moment où la dette a été contractée, si le contribuable et la fondation n’avaient eu aucun lien de dépendance entre eux et si l’activité d’entreprise habituelle de la fondation consistait à prêter de l’argent;

    • c) lorsqu’une telle dette a été contractée avant le 22 avril 1982, un taux annuel égal à 6 % plus 2 % pour chaque année civile postérieure à 1982 et antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :

    • a) dont le montant est égal :

      • (i) dans le cas d’une action ou d’un droit acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, au plus élevé de sa juste valeur marchande le 21 avril 1982 et de son coût indiqué pour la fondation au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, à son coût indiqué pour la fondation au moment donné;

    • b) qui était exigible tout au long de la période de l’année où l’action ou le droit était détenu par la fondation;

    • c) à l’égard de laquelle le montant d’intérêt payé au cours de l’année est égal au total des montants dont chacun est un dividende reçu par la fondation à l’égard de l’action au cours de l’année.

    En outre, la mention, à l’alinéa (1)a), de « les différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période ».

  • Note marginale :Calcul de l’intérêt sur une action

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit auquel ce paragraphe s’applique a été acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, la mention à ce paragraphe de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « le moins élevé des taux suivants :

    • a) le taux annuel égal à 4 % plus 1 % pour chacune des 5 années civiles commençant après 1982 et se terminant avant le moment donné;

    • b) le taux annuel égal aux 2/3 des différents taux prescrits en vigueur au cours de l’année ».

  • Note marginale :Substitution d’actions

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.

  • Note marginale :Déclaration

    (6) Chaque contribuable redevable d’un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l’année, ou serait tenu d’en produire une s’il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l’année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ne mise en demeure, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans la déclaration le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année;

    • c) verser au receveur général le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Un contribuable qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où cet impôt devait être payé jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 189
  • 1994, ch. 21, art. 85

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