Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 188.2 du 2005-05-13 au 2011-12-14 :


Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

  •  (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe l’organisme, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

    • a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

    • b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que l’organisme confère au moyen d’un don;

    • c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

  • Note marginale :Avis de suspension — application générale

    (2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) l’organisme a contrevenu à l’un des articles 230 à 231.5;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme de bienfaisance qui est visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des paragraphes (1) ou (2) :

    • a) l’organisme est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire, visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe 118.1(1), pour l’application des dispositions suivantes :

      • (i) les paragraphes 110.1(1) et 118.1(1),

      • (ii) les définitions de donataire reconnu et organisme de bienfaisance enregistré au paragraphe 248(1),

      • (iii) la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de la période en question, informe l’auteur du don :

      • (i) qu’il a reçu l’avis,

      • (ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

      • (iii) que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

  • Note marginale :Demande de report

    (4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

  • Note marginale :Motifs de report

    (5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2005, ch. 19, art. 44

Date de modification :