Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sociétés exonérées
186.1 Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :
a) un failli (au sens du paragraphe 128(3)), à un moment donné de l’année;
b) l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :
(i) une banque,
(ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une compagnie d’assurance,
(iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,
(v) une société de contrats de placement visée par règlement,
(vi) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186.1
- 1998, ch. 19, art. 200
- 2007, ch. 35, art. 55
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