Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’un non-résident
181.4 Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,
sur le total des montants suivants :
b) les dettes de la société à la fin de l’année, à l’exception de celles visées à l’un des alinéas 181.2(3)c) à f) qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une entreprise qu’elle exploite au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;
c) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif visé au paragraphe 181.2(4) de la société et utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;
d) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui :
(i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,
(ii) d’autre part, était utilisé ou détenu pendant l’année par la société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de cette année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,
dans le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d’une telle société tiré de l’exploitation en transport international d’un navire ou d’un aéronef.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 149
- 1998, ch. 19, art. 197
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