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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 156.1 du 2008-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt net à payer

    net tax owing

    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, le résultat du calcul suivant :

      A - C - D - F

    • b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

      A + B - C - E - F

    où :

    A
    représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5,
    B
    le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
    C
    le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année,
    D
    le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année,
    E
    le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
    F
    le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.

    plafond des acomptes provisionnels

    instalment threshold

    plafond des acomptes provisionnels Le plafond des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;

    • b) dans les autres cas, 3 000 $. (instalment threshold)

  • Valeur des éléments A et B de impôt net à payer

    (1.1) Pour le calcul de la valeur des éléments A et B des formules figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), les impôts sur le revenu payables par un particulier pour une année d’imposition sont calculés :

    • a) avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) une fois déduits les crédits d’impôt auxquels le particulier a droit pour l’année relativement à ces impôts, à l’exception des crédits d’impôt qui lui deviennent payables après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, des crédits d’impôt visés par règlement et des sommes réputées payées par l’effet des paragraphes 120(2) ou (2.2).

  • Valeur de l’élément D de impôt net à payer

    (1.2) Pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de l’impôt d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • Valeur de l’élément F — impôt net à payer

    (1.3) Aux fins de déterminer la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), la somme réputée par le paragraphe 120(2.2) avoir été payée au titre de l’impôt d’un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est déterminée avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • Note marginale :Aucun acompte provisionnel exigé

    (2) Les articles 155 et 156 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :

    • a) le revenu du particulier provient principalement de l’agriculture ou de la pêche et l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année;

    • b) l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les articles 155 et 156 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant à l’égard d’un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l’un ou l’autre de ces articles le jour du décès de ce particulier ou après.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (4) Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :

    • a) les montants déduits ou retenus en application de l’article 153 de la rémunération ou d’autres paiements reçus par le particulier au cours de l’année;

    • b) les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 129, ann. VI, art. 6, ann. VIII, art. 93, ch. 8, art. 24
  • 1996, ch. 21, art. 40.1
  • 1997, ch. 25, art. 48
  • 1998, ch. 19, art. 44
  • 2000, ch. 19, art. 45
  • 2001, ch. 17, art. 152
  • 2007, ch. 35, art. 50

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